Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Retrait de l'agrément d'une association
Résumé. Une association peut perdre son agrément si elle n'a plus assez de membres, ne fait plus d'activités pour les consommateurs ou n'est plus indépendante, après avis du procureur général et après avoir pu présenter ses observations.
L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.