Code de la consommation

Sous-section 3 : Arrêté des créances

Abrogée31 octobre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan des créances et convocation des parties

Résumé. Quand on déclare les dettes, le mandataire ou le greffe fait un bilan, l’envoie aux créanciers et organise une réunion pour décider du plan de paiement ou de la liquidation.
I. - Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai visé à l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur.
Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.
II. - Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.
III. - Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt des créances et liquidation judiciaire

Résumé. Le juge décide de stopper les créances, de liquider ou clôturer le dossier si l'actif est insuffisant, et peut proposer un plan de redressement, avec possibilité d'appel.
Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 332-19. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
Le jugement est susceptible d'appel.

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2010

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au samedi 30 octobre 2010

Sous-section 3 : Arrêté des créances
Article R332-19
Article R332-20