Code de la consommation

Section 4 : Emoluments supportés par le débiteur

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 24 février 2014

Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du lundi 24 février 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 4 : Emoluments supportés par le débiteur
Article R331-13