Code de la consommation

Sous-section 1 : Service de conseil

Abrogée30 juin 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des prêteurs sur le service de conseil en crédit

Résumé. Les prêteurs doivent informer clairement les emprunteurs sur le service de conseil en crédit qu'ils proposent, notamment s'il est indépendant, la gamme de produits concernée et les éventuels frais.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :

1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;

2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conseil en crédit aux emprunteurs

Résumé. Les prêteurs doivent conseiller les emprunteurs sur les crédits adaptés en se basant sur leurs informations personnelles et financières.

Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.

Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.

Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 29 juin 2016

Sous-section 1 : Service de conseil
Article R312-0-2
Article R312-0-3