Code de la consommation

Article D311-8-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 20 octobre 2014

Le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné au dixième alinéa de l'article L. 311-16 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du lundi 20 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1199 du 17 octobre 2014art. 1