Code de la consommation

Chapitre V : Dispositions diverses

Article D225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes habilités aux contrôles de sécurité

Résumé Cette liste indique les laboratoires et instituts qui peuvent vérifier que les produits et services sont sûrs pour le public.
Mots-clés : Contrôle qualité Sécurité Laboratoires Réglementation

Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants :

1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;

2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;

5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ;

7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

8° L'Institut national de recherche et de sécurité ;

9° L'Institut national de la recherche agronomique ;

10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

11° L'Institut Pasteur de Paris ;

12° Le Laboratoire central des industries électriques ;

13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;

14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ;

15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ;

16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ;

17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;

19° Le Laboratoire national d'essais ;

20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

21° L'Agence du médicament ;

22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Article D225-2

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Choix de l'organisme de contrôle par le ministre

Résumé Le ministre décide quel organisme fera le contrôle, selon son expertise et le type de produit ou service.
Mots-clés : Contrôle Ministère Organisme habilité Compétence Produit/Service

Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.