Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 octobre 2014
L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.