Code de la consommation

Article R218-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 octobre 2014

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.
Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8