Code de la consommation

Article R215-12

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.

Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.

En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.

L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.

Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 19

En résumé. Le texte précise désormais que le récépissé mentionne la quantité du produit rendue inutilisable, au lieu de sa valeur, et utilise systématiquement le terme 'produit' au lieu de 'objet'.

En vigueur du jeudi 18 octobre 2007 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. La modification précise que le procès-verbal doit consigner uniquement les déclarations relatives à l'expertise, et non plus toutes les circonstances du prélèvement.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au mercredi 17 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que l'expert unique peut être requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction, et modifie les mentions du procès-verbal pour se concentrer sur les circonstances du prélèvement plutôt que sur celles justifiant une information judiciaire.

En vigueur du mercredi 23 juin 1999 au jeudi 29 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que les produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15 doivent être inclus dans le récépissé remis au propriétaire ou au détenteur.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 22 juin 1999