Code de la consommation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R742-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et missions du liquidateur dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Résumé Un jugement nomme quelqu'un pour vendre les biens d'une personne endettée, mais cette personne ne peut pas acheter ces biens et doit travailler honnêtement.

Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5.
Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.

Article R742-19

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Rémunération du liquidateur dans le cadre de la liquidation des biens du débiteur

Résumé Le liquidateur est payé sur les biens vendus du débiteur, suivant un tarif fixe et des règles précises.

Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 742-52, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-6.

Article R742-20

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Consignation des sommes issues des ventes par le liquidateur

Résumé L'argent des ventes est envoyé à la Caisse des dépôts et consignations.

Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.

Article R742-21

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Vente de biens indisponibles du débiteur

Résumé Des biens saisis peuvent être vendus avec l'accord d'un juge, et l'accord doit être publié si c'est une maison.

Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.

Article R742-22

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Informations aux parties prenantes pour la vente d'un bien de gré à gré

Résumé Un liquidateur doit avertir les personnes concernées s'il veut vendre un bien directement.

Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.

Article R742-23

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Vente de biens immobiliers hypothéqués dans le cadre du rétablissement personnel

Résumé Si un bien immobilier hypothéqué est vendu, le juge fixe le prix minimum de vente pour annuler les hypothèques et l'acquéreur peut ensuite demander la radiation au service de publicité foncière.

En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.

Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.

Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

Article R742-24

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Remise du prix de vente d'un bien immobilier au liquidateur

Résumé Si un bien immobilier est vendu, le notaire donne l'argent au liquidateur tout de suite.

Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.

Article R742-25

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Rôle du liquidateur dans la vente des biens du débiteur

Résumé Le liquidateur vend les biens du débiteur comme un créancier le ferait.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.

Article R742-26

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Prolongation du délai de vente des biens du débiteur

Résumé Si le délai pour vendre les biens est dépassé, le liquidateur peut demander au juge de le prolonger.

Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 742-16, il peut demander au juge des contentieux de la protection une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.