Code de la consommation

Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article R224-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues

Résumé Le professionnel permet des pièces de rechange issues de l'économie circulaire.

Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes respectivement définies aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues définis aux 4.1 à 4.5 et 4.8 à 4.10 de ce même article, permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.

Article R224-23

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Définition des pièces issues de l'économie circulaire

Résumé Les pièces issues de l'économie circulaire sont celles qui peuvent être réutilisées.

Pour l'application de la présente section, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 et du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

Article D224-23-1

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Définitions des termes utilisés dans la section sur l'entretien et la réparation de véhicules

Résumé Cet article définit les termes importants pour l'entretien et la réparation des voitures et motos.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

-prestation d'entretien ou de réparation : prestation de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l'article R. 224-22, y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation ;

-support durable : support au sens du 8° de l'article liminaire du présent code ;

-catégories de pièces concernées : catégories de pièces issues de l'économie circulaire listées à l'article R. 224-25.

Article R224-24

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Exemptions à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire

Résumé Parfois, on peut ne pas utiliser des pièces recyclées pour réparer une voiture si c'est gratuit, sous garantie, si les pièces ne sont pas disponibles rapidement, ou si elles sont dangereuses.

Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas :

1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;

2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;

3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Article R224-25

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Catégories de pièces de rechange concernées par l'économie circulaire

Résumé Les garagistes doivent proposer des pièces recyclées pour certaines réparations, sauf pour les pièces essentielles à la sécurité.

I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :

1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° Les vitrages non collés ;

4° Les pièces optiques ;

5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :

a) Des trains roulants ;

b) Des éléments de la direction ;

c) Des organes de freinage ;

d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;

6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :

a) Des axes de roues ;

b) Des garnitures de freins ;

c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.

II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.

Article D224-25-1

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Désignation des pièces issues de l'économie circulaire

Résumé Les pièces réutilisées doivent être appelées "pièces issues de l'économie circulaire" dans les documents et affichages.

Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.

Article D224-25-2

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Affichage des informations sur l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire

Résumé Les garages doivent dire aux clients qu'ils peuvent utiliser des pièces recyclées, mais parfois ils ne le peuvent pas.

Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire. Il précise la liste des catégories de pièces concernées et les cas dans lesquels le professionnel n'est pas tenu de les proposer conformément à l'article R. 224-24.

Ces mêmes informations figurent sur son site internet.

Article D224-25-3

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Recueil du choix du consommateur pour des pièces issues de l'économie circulaire

Résumé Le professionnel doit demander au client s'il veut des pièces d'occasion avant de commencer le travail, en expliquant les délais et le prix.

Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention, claire et lisible, qui suit immédiatement la faculté de choix, précise que leur fourniture est effectuée sous réserve de disponibilité, de l'indication par le professionnel du délai de disponibilité et de leur prix, et de ne pas relever des exemptions des 2° et 3° de l'article R. 224-24.

Article D224-25-4

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Obligation d'information sur les pièces issues de l'économie circulaire

Résumé Si plusieurs pièces recyclées peuvent remplacer une pièce abîmée, le professionnel doit les proposer clairement et laisser le client choisir.

Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai de réparation, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable pour chacune d'elles.

Dans les cas mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R. 224-24, le professionnel indique, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, le motif légitime de son impossibilité de proposer une pièce issue de l'économie circulaire.

Article D224-25-5

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Conservation des documents relatifs à l'entretien et à la réparation de véhicules

Résumé Les pros doivent garder une copie des papiers de réparation de voiture pendant deux ans.

Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.