Code de la consommation

Article R224-25

Article R224-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de pièces de rechange concernées par l'économie circulaire

Résumé Les garagistes doivent proposer des pièces recyclées pour certaines réparations, sauf pour les pièces essentielles à la sécurité.

I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :

1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° Les vitrages non collés ;

4° Les pièces optiques ;

5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :

a) Des trains roulants ;

b) Des éléments de la direction ;

c) Des organes de freinage ;

d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;

6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :

a) Des axes de roues ;

b) Des garnitures de freins ;

c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.

II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux deux‑ou‑trois‑roues

Résumé des changements L’article étend la liste des équipements concernés en incluant désormais des pièces spécifiques aux motos et trikes – comme les axes, freins et châssis – ainsi que les rétroviseurs et réservoirs.

I.-L'obligation prévue par l'article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants :

1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° Les vitrages non collés ;

4° Les pièces optiques ;

5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles :

a) Des trains roulants ; b) Des éléments de la direction ; c) Des organes de freinage ; d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ;

6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues :

a) Des axes de roues ;

b) Des garnitures de freins ;

c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis.

II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 224-22 sont les suivantes :

1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;

3° Les vitrages non collés ;

4° Les pièces optiques ;

5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :

a) Des trains roulants,

b) Des éléments de la direction,

c) Des organes de freinage,

d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.