Code de la consommation

Article L331-9

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016

Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 42

En résumé. La nouvelle version étend la protection contre les procédures d'exécution des créanciers en incluant les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7, alors que la version précédente ne mentionnait que les mesures recommandées.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au dimanche 31 octobre 2010

En résumé. L'article ajoute une référence aux mesures recommandées par le premier alinéa de l'article L. 331-7-1, élargissant ainsi les cas où les créanciers ne peuvent pas poursuivre le débiteur.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'assistance des parties devant la commission et ajoute une protection contre les procédures d'exécution pour les créanciers pendant la durée d'exécution des mesures recommandées.