Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.