Code de la consommation

Article L321-2

Créé le 12 décembre 2001 · En vigueur du 4 janvier 2014 au 30 juin 2016

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1 du 2 janvier 2014art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie la mention obligatoire dans les publicités en supprimant les espaces superflus et précise l'indication des établissements de crédit ou sociétés de financement pour lesquels l'intermédiaire agit.

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit,des établissements de crédit, de la société de financementou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 3 janvier 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que la publicité doit indiquer le nom et l'adresse des établissements de crédit ou des sociétés de financement, tandis que la version précédente ne mentionnait que les établissements de crédit.

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne

" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse duou des établissements de crédit ou du ou des sociétés de financementdesquels l'intermédiaire exerce son activité.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que l'obligation de mention s'applique à tous les prêts d'argent, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2.

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au samedi 30 avril 2011

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.