Code de la consommation

Article L311-22

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Créé le 1 mai 2011 · Abrogé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement anticipé d'un crédit

Résumé. Un emprunteur peut rembourser son crédit avant la date prévue, sans payer d'intérêts ou de frais pour le reste du contrat.

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

1° En cas d'autorisation de découvert ;

2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal par le vendeur et se concentre sur les conditions de remboursement anticipé d'un crédit, notamment l'interdiction des indemnités dans certains cas et la limitation de ces indemnités dans d'autres.