Article L221-1-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exceptions pour antiquités et produits d'occasion
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
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