Code de la consommation

Article L211-7

Créé le 18 février 2005 · En vigueur du 18 mars 2016 au 30 juin 2016

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 15 (V)

En résumé. Le délai de présomption des défauts de conformité pour les biens neufs est passé de six mois à vingt-quatre mois, tandis que pour les biens d'occasion, il est fixé à six mois.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas

En vigueur du vendredi 18 février 2005 au jeudi 17 mars 2016

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.