Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 22 août 2015
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 22 août 2015
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du samedi 22 août 2015 au jeudi 30 juin 2016
Créé parORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015art. 1
Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.