Code de la consommation

Article L141-4

Créé le 5 janvier 2008 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 81

En résumé. Le juge peut désormais écarter d'office les clauses abusives après avoir entendu les parties, ce qui n'était pas explicitement mentionné auparavant.

Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent

Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 18 mars 2014

Créé parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 34

Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.