Article L141-4
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
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