Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 5 janvier 2008 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016
Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.