Code de la consommation

Article L121-74

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 94-97 1994-10-26 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques liées à la directive européenne sur les contrats d'acquisition de droits d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, et ajoute une interdiction pour les professionnels de faire supporter des coûts au consommateur exerçant son droit de rétractation.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009