Code de la consommation

Article L121-84-9

Créé le 1 juin 2008 · En vigueur du 27 août 2011 au 30 juin 2016

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 36

En résumé. Le texte passe d'une réglementation sur les tarifs des appels vers les services de renseignements téléphoniques à une obligation pour les fournisseurs de services de communications électroniques d'instaurer un médiateur pour résoudre les différends contractuels.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au vendredi 26 août 2011

Créé parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 19