Code de la consommation

Article L121-84-7

Créé le 1 juin 2008 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2016

Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les frais de résiliation ne peuvent être facturés au consommateur qu'à l'occasion de la résiliation, clarifiant ainsi le contexte d'application des frais.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mercredi 18 mai 2011

Créé parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 17