Code de la consommation

Article L121-84

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 27 août 2011 au 30 juin 2016

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.

Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 35

En résumé. La nouvelle version précise que la communication des modifications contractuelles doit se faire par écrit ou sur un support durable, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas ce détail.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 26 août 2011