Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 26 mai 1998
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Utilisation de la dénomination itinérante pour le pain
Résumé. On peut appeler le pain ainsi quand il est vendu en déplacement par un professionnel qui suit les règles de l’article L. 121‑80.
Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.