Code de la consommation

Article L121-81

Créé le 26 mai 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la dénomination itinérante pour le pain

Résumé. On peut appeler le pain ainsi quand il est vendu en déplacement par un professionnel qui suit les règles de l’article L. 121‑80.
Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mardi 26 mai 1998 au jeudi 30 juin 2016

Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'

article L. 121-80

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