Code de la consommation

Article L115-26-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 4 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la qualité des produits agricoles et artisanaux

Résumé. Les organismes agréés vérifient que les produits respectent les règles des indications géographiques protégées, sauf pour les petits producteurs locaux qui ont des règles spéciales.
Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.
"Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".

Effets de cet article

cite

 Code rural L642-2, L643-5

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'Institut national des appellations d'origine par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le texte.

Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges

"Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.

"Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les modalités de contrôle sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, et ajoute une exception pour les entreprises de commerce de détail indépendantes implantées sur le marché local.

Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'

article L. 643-5assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées.

"Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au mercredi 8 juillet 1998

Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'

article L. 115-23-2

assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.