Code de la consommation

Article L115-26-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 4 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appellations d'origine et indications géographiques protégées

Résumé. Un produit peut avoir une appellation protégée ou une indication géographique si son nom est inscrit dans un registre européen.
L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées."

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions spécifiques pour l'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité, se concentrant uniquement sur les restrictions pour les vins et eaux-de-vie.

L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de

"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui

Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et

"

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Les modifications clarifient les conditions d'enregistrement des appellations d'origine protégées et précisent les procédures pour les indications géographiques protégées et attestations de spécificité.

L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de

"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui

Seules les appellations d'origine ne concernant pas les vins et eaux-de-vie peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification

La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre".

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Les références aux articles spécifiques (L. 641-1 à L. 641-6) et au chapitre III ont remplacé les mentions générales à la section I et II du chapitre, précisant ainsi les conditions d'enregistrement des appellations d'origine protégées.

L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue deleur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6.

La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre IIIdu présent titre".

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au mercredi 8 juillet 1998

Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes.

Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes.

Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre.