Code de la consommation

Article L623-10

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 20 novembre 2016 au 2 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds d'indemnisation des personnes lésées

Résumé. Les indemnités reçues pour les victimes doivent être placées sur un compte spécial et ne peuvent être utilisées que pour régler l'affaire en cours.

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L623-13

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 84

En résumé. Le texte précise désormais que les sommes reçues pour indemniser les personnes lésées doivent être versées sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, sans possibilité de retrait sauf pour régler l'affaire concernée.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 19 novembre 2016

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.