Code de la consommation

Article L623-10

Article L623-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds d'indemnisation des personnes lésées

Résumé Les indemnités reçues pour les victimes doivent être placées sur un compte spécial et ne peuvent être utilisées que pour régler l'affaire en cours.

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Abrogé le samedi 3 mai 2025

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Toute somme reçue par l'association requérante au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 623-13, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend.

Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.