Code de la consommation

Article L622-3

Article L622-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits de la partie civile par les consommateurs

Résumé Si un consommateur accepte d'être représenté en justice pénale, ses droits sont exercés par l'association.

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.


Historique des versions

Version 1

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.

Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.