Article L341-39
Abrogé depuis le 2016-03-27
Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.
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Abrogé depuis le 2016-03-27
Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.
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Abrogé depuis le 2016-03-27
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
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Abrogé depuis le 2016-03-27
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.
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Les dispositions de l'article L. 315-3 sont prévues à peine de nullité du prêt viager hypothécaire.
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Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
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Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-11 sont prévues à peine de nullité du contrat.
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