Code de la consommation

Article L122-2

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En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 15 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la publicité comparative

Résumé. La publicité comparative doit être honnête et ne pas copier ou dénigrer les concurrents.

La publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019art. 13

En résumé. Le texte modifie la définition du type de marques concernées dans la publicité comparative en remplaçant les catégories "fabrique", "commerce" et "service" par les termes plus généraux "produits" et "services", ce qui élargit potentiellement le champ protégé.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 14 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.