Code de la consommation

Article L112-2

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 23 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les prix et conditions de vente

Résumé. Les vendeurs et prestataires de services doivent informer les consommateurs sur les prix et conditions de vente, y compris pour les services publics.

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 février 2017

Modifié parLoi n°2017-203 du 21 février 2017art. 4 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’application de l’article L.112‑1 en cas de manquements au règlement (CE) n° 1008/2008, limitant ainsi son champ d’application aux seules activités déjà citées.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 22 février 2017

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur l'utilisation d'un logo pour les produits agricoles à des dispositions relatives à l'application de règles dans divers secteurs, y compris les services publics et aériens, ainsi que les obligations d'information du public par certaines institutions financières.