Code de la commande publique

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres marchés publics à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article R2521-1

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Dispositions applicables aux marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1

Résumé Les marchés publics mentionnés dans certains articles doivent suivre des règles générales, sauf s'il y a des règles spéciales.

Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis au présent titre.

Article R2521-2

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Règles de paiement pour certains marchés publics

Résumé Certains marchés publics doivent suivre des règles strictes pour les paiements et les conditions techniques.

Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l'article R. 2112-5.

Article R2521-3

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Règlement amiable des différends pour les marchés publics

Résumé Les conflits dans les marchés publics sont réglés avec des règles spécifiques, sauf pour certains comités.

Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Article R2521-4

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Application des règles générales aux marchés publics

Résumé Les marchés publics pour certains ouvrages doivent respecter les règles du livre IV.

Lorsqu'un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 est conclu par un acheteur et a pour objet la réalisation d'un ouvrage qui relève respectivement des articles L. 2411-1, L. 2412-1 et L. 2412-2, il est soumis au livre IV de la présente partie.

Article D2521-5

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Applicabilité des normes de facturation électronique aux marchés publics

Résumé Les règles de facturation électronique valent aussi pour certains marchés publics.

Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Article R2521-6

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Application des modalités de facturation électronique aux autres marchés publics

Résumé Les mêmes règles de facturation électronique s'appliquent à certains marchés publics, assurant que les factures sont reçues immédiatement et en toute sécurité.

Les dispositions de l'article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.