Code de la commande publique

Chapitre II : Ouvrages

Article L2412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des marchés publics liés à la maîtrise d'ouvrage publique

Résumé Les travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages publics, ainsi que les équipements industriels, suivent les règles du livre IV du Code de la commande publique lorsqu'ils sont effectués par des marchés publics.

Les dispositions du présent livre sont applicables aux opérations de construction neuve ou de réhabilitation portant sur un ouvrage défini à l'article L. 1111-2 et faisant l'objet d'un marché public ainsi que sur les équipements industriels destinés à l'exploitation de ces ouvrages.

Article L2412-2

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Exonérations des ouvrages de bâtiment et d'infrastructure de l'application du code de la commande publique

Résumé Certains types de constructions ne doivent pas suivre toutes les règles de la commande publique, comme celles pour des activités industrielles, dans des zones spécifiques, ou achetées par certains organismes.

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
1° Aux ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d'exploitation ;
2° Aux ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté définie aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'urbanisme ou d'un lotissement défini aux articles L. 442-1 et suivants du même code ;
3° Aux ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du même code ;
4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte par un contrat de vente d'immeuble à construire prévu par les articles 1601-1,1601-2 et 1601-3 du code civil ;
5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine.
Les catégories d'ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.