Code de la commande publique

Section 1 : Appel d'offres restreint

Article R2361-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délaix minimaux de réception des candidatures dans les procédures formalisées

Résumé Le délai minimum pour recevoir les candidatures est de 37 jours, mais peut être réduit en cas d'urgence.

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.
Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend ce délai impossible à respecter, il peut être ramené à quinze jours ou à dix jours lorsque l'avis a été envoyé par voie électronique.

Article R2361-3

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Délai de réception des offres pour un appel d'offres restreint

Résumé Il faut au moins quarante jours pour répondre à une invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Article R2361-4

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Réduction du délai de réception des offres pour les marchés de défense ou de sécurité

Résumé Si l'acheteur prévient au moins 52 jours à l'avance avec un avis, il peut réduire le délai de réception des offres à 22 jours.

Le délai minimal fixé à l'article R. 2361-3 peut être ramené à vingt-deux jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation qui remplit les conditions suivantes :
1° Il a été envoyé pour publication cinquante-deux jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
2° Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.

Article R2361-5

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Réduction du délai minimal de réception des offres pour les marchés de défense ou de sécurité

Résumé L'acheteur peut réduire le délai de réponse de cinq jours s'il met tous les documents en ligne dès la publication de l'avis.

Le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 et R. 2361-4 peut être réduit de cinq jours si l'acheteur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Article R2361-6

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Délai réduit en cas d'urgence pour les marchés de défense ou de sécurité

Résumé En cas d'urgence, l'acheteur peut réduire le délai de réception des offres à dix jours.

Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 à R. 2361-5 impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours.

Article R2361-7

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Application des règles de négociation dans les appels d'offres restreints de défense ou de sécurité

Résumé Les règles sur la négociation dans les appels d'offres restreints s'appliquent aussi aux marchés de défense ou de sécurité.

Les dispositions de l'article R. 2161-11 s'appliquent.