Code de la commande publique

Paragraphe 1 : Avances

Article R2393-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux avances des sous-traitants dans les marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les sous-traitants dans les marchés de défense ou de sécurité suivent les mêmes règles pour les avances financières, mais avec quelques exceptions.

Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier s'appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Article R2393-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des avances pour les sous-traitances dans les marchés de défense ou de sécurité

Résumé Pour les marchés de défense ou de sécurité, l'avance versée au titulaire est calculée en tenant compte des sous-traitants.

Les dispositions de l'article R. 2193-18 s'appliquent.

Article R2393-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour le versement d'une avance aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct

Résumé Les sous-traitants peuvent demander une avance pour leur travail, le montant est calculé selon le contrat.

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, le montant maximal est apprécié par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné à l'article R. 2393-27.

Article R2393-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions financières pour les sous-traitants

Résumé Les mêmes règles d'avances financières s'appliquent aux sous-traitants dans les marchés de défense ou de sécurité.

Les dispositions des articles R. 2193-20 et R. 2193-21 s'appliquent.