Code de la commande publique

Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances

Article R2393-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession ou nantissement de créances par les sous-traitants

Résumé Un sous-traitant peut vendre ou utiliser comme garantie ses droits de paiement, mais il doit montrer les bons documents.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.