Code de la commande publique

Sous-section 4 : Régime financier

Article R2393-35

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Réglementation des sous-contrats avec des services de l'État

Résumé Quand l'État sous-traite à ses propres services, ces services ne paient pas le titulaire du marché.

Lorsque le marché a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.