Code de la commande publique

Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur

Article R2234-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la phase de construction dans les marchés de partenariat

Résumé L'acheteur vérifie la qualité, les coûts et les délais des travaux de construction.

En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.

Article R2234-6

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Contrôle de l'exécution du marché de partenariat en phase d'exploitation

Résumé L'acheteur contrôle la qualité et le coût des services pendant l'exploitation.

En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.

Article R2234-7

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Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur à la fin du contrat

Résumé À la fin du contrat, l'acheteur vérifie les coûts, la qualité des services, et l'état de l'ouvrage.

En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.

Article R2234-8

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Contrôle de l'exécution des marchés de partenariat par l'acheteur

Résumé L'acheteur peut demander des documents au titulaire pour vérifier l'exécution du marché, tout en protégeant les informations confidentielles.

L'acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l'exécution du marché de partenariat dans le respect de l'article L. 2132-1.