Code de la commande publique

Article R2234-5

Article R2234-5

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Contrôle de la phase de construction dans les marchés de partenariat

Résumé L'acheteur vérifie la qualité, les coûts et les délais des travaux de construction.

En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.


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Version 1

En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.