Code de la commande publique

Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs

Article R2161-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais minimaux de réception des candidatures pour les marchés publics

Résumé En temps normal, les entreprises ont 30 jours pour répondre aux appels d'offres, mais en cas d'urgence, elles ont 15 jours.

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Article R2161-13

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Exigences minimales des offres pour une procédure avec négociation

Résumé Les offres doivent respecter des règles de base indiquées par l'autorité.

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Article R2161-14

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Délai minimal de réception des offres initiales

Résumé On laisse 30 jours aux entreprises pour répondre à un appel d'offres.

Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Article R2161-15

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Délai minimal de réception des offres initiales en procédure avec négociation

Résumé Parfois, le délai pour recevoir les offres peut être réduit à dix jours pour des raisons spécifiques.

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-14 peut être ramené :
1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° Vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° Dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

Article R2161-16

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Fixer la date limite de réception des offres dans une procédure avec négociation

Résumé Dans un marché public avec négociation, un pouvoir adjudicateur non central peut choisir la date de réception des offres avec l'accord des candidats, ou attendre dix jours minimum après l'invitation.

Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, il fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Article R2161-17

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Négociation des offres dans les procédures avec négociation

Résumé L'autorité qui gère le marché doit discuter des offres avec tous les fournisseurs, sauf pour les dernières, et certaines règles ne peuvent pas être changées.

Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales.
Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire.
Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2161-13 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.

Article R2161-18

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Dispositions sur la procédure avec négociation

Résumé La négociation peut se faire en plusieurs étapes pour réduire le nombre d'offres, mais il faut qu'il y ait encore assez de concurrence à la fin.

La procédure avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans les documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité.
Dans la phase finale de négociation, le nombre d'offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres remplissant les conditions requises.

Article R2161-19

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Notification des changements aux soumissionnaires lors d'une procédure avec négociation

Résumé Si des changements sont faits, les candidats encore en course sont informés et ont le temps de modifier leurs propositions.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l'exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.

Article R2161-20

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Informations aux soumissionnaires et date limite pour des offres nouvelles ou révisées

Résumé Quand les négociations commencent, tous les participants sont informés et ont une date limite pour envoyer de nouvelles offres.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées.