Code de la commande publique

Section 2 : Coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Article L2511-6

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Dispositions applicables aux marchés publics de coopération entre pouvoirs adjudicateurs

Résumé Les marchés publics de coopération doivent être dans l'intérêt général et ne pas dépasser 20 % des activités sur le marché concurrentiel.

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2511-5.