Code de l'urbanisme

Instruction du plan d'occupation des sols

Article R*123-2

L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé.

Cette instruction est conduite :

a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas.

Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur.

Article R*123-3

Un seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement d'urbanisme par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées. Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce délai. S'il existe un établissement public groupant les communes intéressées ou certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet organisme.

Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 b.

En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce groupement.

/M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.

Article R*123-4

Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

A cette fin, le préfet sous l'autorité duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols.

//DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux représentants par établissement public.

Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24.

Article R*123-5

Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail prévu à l'article R. 123-4 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.

//DECR. 736 : lorsqu'il est envisagé au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols de faire application de l'article L. 123-2, les zones dans lesquelles le transfert des possibilités de construction prévu par cet article pourra s'appliquer sont délimitées par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de la commission départementale d'urbanisme, et par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, en cas d'avis défavorable de cette commission. Peuvent seules être délimitées les zones qui constituent un paysage de qualité à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières.

L'arrêté de délimitation peut être modifié ou abrogé suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.

L'arrêté de délimitation, tout arrêté ultérieur qui le modifie ou l'abroge, est notifié au président du groupe de travail ainsi qu'au maire de la commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement//.

Article R*123-6

Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

Article R*123-7

Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.//

Article R*123-8

Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.

Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou pour certaines d'entre elles.

Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est saisie de l'ensemble des procédures.

//DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 (alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2, il est procédé comme il est dit à l'article R. 123-10.//

//DECR. 225 du 10 mars 1981 :

Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément.

Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//

Article R*123-10

Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet.

Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa).

//DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les modifications ayant pour objet ou pour effet :

  1. De supprimer une protection édictée :

a) En faveur des espaces boisés ;

b) En raison :
- des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol ;

  1. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.//

Article R*123-11

Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut être rendu public et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne.

Article R*123-12

L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet :

  1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel ;

/M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//.

Article R*123-13

Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à l'article R. 123-6, d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.

/A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.

Article R*123-14

Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols.