Code de l'urbanisme

Article R*123-7

Article R*123-7

Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.//


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le samedi 1 octobre 1983

Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public par le préfet. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

//DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.//