Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R313-1

Les secteurs sauvegardés sont créés par arrêté du préfet de département, à la demande ou après accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés.

Cet arrêté délimite le périmètre du secteur sauvegardé.

Article R313-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Résumé Un plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport, un règlement, des orientations et des annexes.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques.

Le règlement comprend des règles écrites et des documents graphiques qui sont définis à l'article R. 313-5.

Il est accompagné d'annexes.

Article R313-3

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Contenu du rapport de présentation du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Résumé Le rapport doit expliquer pourquoi on a fait certains choix pour le plan de sauvegarde et montrer que ces choix sont compatibles avec le développement durable.

Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.

Il est fondé sur un diagnostic comprenant :

– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;

– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.

Article R313-4

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Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Résumé Les plans d'aménagement peuvent dire quoi faire pour améliorer les quartiers et les secteurs.

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 151-7.

Article R313-5

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Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Résumé Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur doit inclure des règles spécifiques et peut protéger des éléments architecturaux et décoratifs.

Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.

Il comprend les éléments mentionnés au 2° du I de l'article L. 631-4 du code du patrimoine.

Il peut préciser les conditions dans lesquelles la démolition ou la modification des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles est imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées, en application du 2° du III de l'article L. 313-1.

Il peut en outre protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble.

Le règlement peut également prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de travaux en application de l'article L. 632-1. En cas de mise en œuvre de cette possibilité, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est spécialement motivé sur ce point.

Article D313-5-1

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Contenu de la légende du document graphique

Résumé La légende du document est fixée par les ministres de la Culture et de l'Urbanisme.

Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Article R313-6

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Contenu des annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Résumé Les annexes du plan doivent inclure des détails spécifiques.

Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.