Code de l'urbanisme

Chapitre Ier : Cours communes

Article R471-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'institution de servitude de cours communes

Résumé Le propriétaire demande au tribunal d'imposer une servitude de cours communes.

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.

Article R471-2

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Rôle du tribunal en matière d'urbanisme

Résumé Le tribunal écoute tout le monde et visite les lieux pour prendre une décision qui respecte les règles d'urbanisme.

Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.

Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.

Article R471-3

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Détermination des indemnités provisionnelles et institution des servitudes

Résumé Un tribunal décide des indemnités temporaires à payer avant les travaux, sans affecter les droits des propriétaires pour la fixation de l'indemnité finale.

Le jugement du tribunal institue les servitudes.

Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.

L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.

Article R471-4

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Application d'un article du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Résumé Un jugement qui crée une servitude suit les règles de l'article 30 du décret n° 55-22 de 1955 pour déterminer les indemnités à payer avant les travaux.

L'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est applicable au jugement mentionné à l'article R. 471-3.

Article R471-5

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Servitudes sur terrains en indivision et jugement contradictoire

Résumé Si un terrain en copropriété est concerné par une servitude et que les copropriétaires principaux acceptent, le jugement est valable même si les minoritaires ne sont pas présents, et le tribunal peut donner des compensations différentes pour chaque copropriétaire.

Si le terrain sur lequel porte la servitude se trouve en indivision en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et si le syndicat des copropriétaires consent, dans les conditions prévues par le chapitre II de cette loi, à la création de ces servitudes, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de ceux des propriétaires minoritaires qui ne se seraient pas fait représenter au jour de l'audience.

Le jugement du tribunal peut fixer des indemnités approximatives et provisionnelles et des indemnités définitives différentes pour chacun des copropriétaires, compte tenu de l'importance du préjudice subi par chacun d'eux.