Code de l'urbanisme

Article R471-1

Article R471-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'institution de servitude de cours communes

Résumé Le propriétaire demande au tribunal d'imposer une servitude de cours communes.

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’information sur l’organe et la procédure

Résumé des changements La demande d’institution de servitude est désormais dirigée vers le tribunal judiciaire sans préciser qu’elle s’adresse au président ni que celle‑ci statue comme en matière de référé.

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction

Résumé des changements Le texte passe d'un tribunal de grande instance à un tribunal judiciaire pour l’institution d’une servitude.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de " cours communes " en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

La demande tendant à l'institution d'une servitude dite de "cours communes" en application de l'article L. 471-1 est portée par le propriétaire intéressé à la création de la servitude devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation des parcelles qui statue comme en matière de référé.