Code de l'urbanisme

Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

Article L443-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour la création de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs

Résumé Pour ouvrir un grand camping ou un parc de vacances, il faut demander une autorisation.

La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.

Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs.

Article L443-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prescriptions de sécurité pour les terrains de camping en zones à risque

Résumé Les autorités peuvent demander des travaux de sécurité pour les terrains de camping en zones à risque, après avoir consulté les propriétaires et les exploitants

Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées.

Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement.

Article L443-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures en cas de non-exécution des prescriptions pour les terrains de camping

Résumé Si les règles ne sont pas suivies, le terrain peut être fermé et les occupants doivent partir jusqu'à ce que les règles soient respectées. Si l'autorité ne fait rien, le préfet peut intervenir.

Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.

En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet.

Article L443-4

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

Article L443-3-1

Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété.

Article L443-4

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.