Code de l'urbanisme

Article R*443-10

Article R*443-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation en cas de risque

Résumé En cas de risques, les règles pour informer et évacuer les gens sont expliquées dans un autre code.

Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des dispositions sur l'occupation du sol vers la prescription environnementale

Résumé des changements L’article passe de règles détaillées sur les interdictions et autorisations liées à l’occupation du sol à une simple mention que les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation sont définies par la réglementation environnementale.

Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et clarification des modalités de refus

Résumé des changements L’article passe de "plan d’occupation des sols" à "plan local d’urbanisme" et corrige une faute en précisant que les autorisations peuvent être refusées ou soumises à des prescriptions spéciales, renforçant ainsi la clarté sur les conditions de délivrance.

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment de celles qui résultent du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :

A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées o subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte :

A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;

Aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales.

A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels de la faune ou de la flore.