Code de l'urbanisme

Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable

Article R*424-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation du permis de construire, d'aménager ou de démolir

Résumé Un permis peut être prolongé deux fois d'un an si rien n'a changé. Pour l'énergie renouvelable, on peut demander une prolongation chaque année pendant dix ans, et la troisième prolongation valide l'enquête publique pour cinq ans.

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.

Article R*424-22

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Demande de prorogation de permis ou de déclaration préalable

Résumé Envoyez deux copies de votre demande de prolongation deux mois avant la fin de la validité.

La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.

Article R*424-23

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Prorogation automatique du permis de construire en cas d'absence de décision dans le délai imparti

Résumé Si personne ne répond à votre demande de prolongation dans les deux mois, votre permis de construire est automatiquement prolongé.

La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.