Code de l'urbanisme

Section 6 : Péremption de la décision

Article R*424-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périmètre du permis de construire, d'aménager ou de démolir

Résumé Si les travaux ne commencent pas dans les 3 ans, ou s'ils sont arrêtés pendant plus d'un an, le permis expire.

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.

Article R424-17-1

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Péremption de la décision pour les permis liés à l'article L. 111-19-1

Résumé Un permis de construire ou d'aménager devient caduc si les travaux sont arrêtés pendant plus de deux ans.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R.* 424-17, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur un projet visant à satisfaire aux obligations de l'article L. 111-19-1 auxquelles il est soumis, est périmé si, passé le délai mentionné au premier alinéa de l'article R.* 424-17, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à deux années.

Article R*424-18

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Décadence de la décision pour changement de destination ou division de terrain

Résumé Une décision pour changer l'usage d'un terrain ou le diviser expire au bout de trois ans.

Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.

Article R*424-19

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Suspension du délai de validité en cas de recours

Résumé Si un permis est contesté, le délai pour commencer les travaux est mis en pause jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale.

En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.

Article R*424-20

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Délai de péremption pour les travaux subordonnés à une autre législation

Résumé Si une autre loi bloque les travaux, le délai de trois ans commence quand on peut enfin commencer les travaux.

Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.