Code de l'urbanisme

Section 2 : Contenu de la décision

Article R*424-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la décision en matière d'urbanisme

Résumé L'article explique comment la décision de l'autorité urbaine doit être communiquée et justifiée.

En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.

Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.

Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.

Article R424-5-1

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Conditions de rejet d'une demande de projet nécessitant une étude de sécurité

Résumé Une demande de projet peut être refusée si l'étude de sécurité n'est pas conforme aux règles, après avis de la sous-commission de sécurité.

Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 114-1, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 114-2.

Article R424-5-2

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Motivation de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme dans les zones urbaines réglementées

Résumé Une autorisation d'urbanisme doit expliquer comment elle respecte les règles de préservation des lieux importants.

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R. 151-7 dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal réglementées par l'article R. 151-19 doit être motivée au regard de l'article R. 111-27.

Article R*424-6

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Réserve dans la décision en cas de différée des travaux

Résumé Si des travaux doivent attendre des démarches légales, la décision le dit clairement.

Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.

Article R*424-7

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Contenu des décisions relatives aux contributions des constructeurs

Résumé Si un permis impose des paiements, la décision doit dire combien il faut payer, et si besoin, la taille et la valeur du terrain ou les travaux à faire.

Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.

Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.

Article R*424-8

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Fixation des participations exigibles après permis tacite ou décision de non-opposition

Résumé Si vous obtenez un permis tacite ou une réponse de non-opposition à une déclaration, vos contributions financières seront fixées selon les règles en vigueur.

En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article précédent.

Article R*424-9

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Décision de Sursis à Statuer

Résumé Si une demande est mise en attente, la durée doit être précisée. Sinon, aucune date n'est fixée.

En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L. 424-1, confirmer sa demande.

En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.